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Article 11. Prévention et sensibilisation dans le domaine publicitaire.
Publicité qui utilise des stéréotypes de genre qui encouragent ou normalisent la violence sexuelle contre les femmes, les filles, les garçons et les adolescents, ainsi que la publicité qui promeut la prostitution dans les termes établis par la loi 34/1998 du 11 novembre, publicité générale.
Cette loi interdit apparemment la publicité pour la prostitution, mais elle nous renvoie à la loi de 1998 qui dit clairement ceci :
Jurisprudence
Article 3. Publicité illégale.
C'est illégal:
a) La publicité qui porte atteinte à la dignité de la personne ou viole les valeurs et les droits reconnus dans la Constitution, notamment ceux visés dans ses articles 14, 18 et 20, section 4. Les publicités qui présentent les femmes de manière humiliante, soit en utilisant leur corps ou leurs parties directement comme un simple objet sans rapport avec le produit destiné à être promu, ou leur image associée à un comportement stéréotypé qui viole les fondements de notre système juridique, contribuant à générer de la violence à l'égard des femmes, mentionnée dans la loi organique 1. /2004, du 28 décembre, sur les mesures intégrales de protection contre la violence de genre et la loi organique sur la garantie intégrale de la liberté sexuelle.
De même, toute forme de publicité qui contribue à générer de la violence ou de la discrimination dans l'une de ses manifestations à l'égard des mineurs, ou qui promeut des stéréotypes à caractère sexiste, raciste, esthétique ou homophobe ou transphobe ou en raison d'un handicap, ainsi que celle qui promeut la prostitution.
b) Publicité destinée aux mineurs qui les encourage à acheter un bien ou un service, en exploitant leur inexpérience ou leur crédulité, ou dans laquelle ils semblent persuader leurs parents ou tuteurs d'acheter. Les enfants ne peuvent être placés dans des situations dangereuses sans raison justifiée. Il ne doit pas être induit en erreur sur les caractéristiques des produits, ni sur leur sécurité, ni sur la capacité et les compétences nécessaires à l'enfant pour les utiliser sans nuire à lui-même ou à des tiers.
c) Publicité subliminale.
d) Ce qui viole les dispositions de la réglementation qui réglemente la publicité de certains produits, biens, activités ou services.
e) Publicité trompeuse, publicité déloyale et publicité agressive, qui auront le caractère d'actes de concurrence déloyale dans les termes prévus dans la loi sur la concurrence déloyale.
Eh bien, le débat juridique est très diversifié puisque si depuis 1998 la promotion de la prostitution est interdite, aucun d'entre nous, les annonceurs, n'a été sanctionné, poursuivi ou condamné à aucun moment et simplement parce que nos pages web n'ont pas enfreint la loi depuis nous n'avons JAMAIS promu (et je cite la définition RAE de Promouvoir : promouvoir. « Promouvoir [quelque chose], rechercher sa réalisation » et « élever [quelqu'un] à une position plus élevée ». Verbe irrégulier : conjugué comment se déplacer) la prostitution.
Cela donne à penser que l'activité publicitaire réalisée jusqu'à présent était tout à fait conforme à la loi et que même si nous continuions à travailler de la même manière, nous serions toujours dans le cadre de la loi.
Aujourd'hui, il est vrai que nous sommes dans une époque très différente de 1998 et de nombreux collègues ont choisi de fermer leur entreprise, de l'adapter en évitant de montrer de la nudité, des services, etc. ou même de sortir leur entreprise de l'Espagne et de chercher refuge dans des pays où travail sexuel C'est légal et la publicité est réglementée, comme c'est notre cas.
Qu'est-ce-que tout cela veut dire? Eh bien, en Espagne, vous pourrez continuer à faire de la publicité sur de nombreux sites Web, locaux et nationaux, même si cela n'implique pas qu'il y aura des restrictions ou, ce qui est bien plus important, des changements dans les critères pour savoir si vous pouvez faites de la publicité maintenant. que dans le même BOE dont nous parlions initialement, une modification a été incluse qui inclut des peines de prison pour les personnes qui utilisent des images d'une autre personne pour faire de la publicité, comme vous pouvez le lire ci-dessous :
Quatrième disposition finale. Modification de la loi organique 10/1995, du 23 novembre, du Code pénal.
«5 (nouveau). Sans le consentement du propriétaire, utilise l'image d'une personne pour faire des publicités ou ouvrir de faux profils sur les réseaux sociaux, les pages de contact ou tout moyen de diffusion publique, provoquant la même situation de harcèlement, de harcèlement ou d'humiliation, sera puni. une peine d'emprisonnement de trois mois à un an ou une amende de six à douze mois.»
Et concernant cette nouveauté dans la loi, nous trouvons deux points dont un est assez positif, puisque ladite modification de la loi, comme vous l'avez vu, continue de parler de « pages de contact », ce que sont ceux d'entre nous qui en ont réellement. dédié à ce type de publicité.
L'autre, cependant, nous oblige à nous protéger et fera sûrement lier a publication des photos dans tout type d'annonce à un document dans lequel l'annonceur assume la responsabilité des photos envoyées, des textes, du numéro de téléphone et de tous les informations nécessaires pour faire l'annonce. Je suppose que la plupart de mes collègues commenceront immédiatement à mettre en œuvre ce document, soit en signant une sorte de contrat, soit en envoyant ladite autorisation par vidéo, comme nous le faisons depuis près de deux ans.